J.O. 244 du 20 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1501 du 18 octobre 2007 relatif à la prise en charge par l'Etat du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle imputables au service dans la réserve sanitaire


NOR : MTSS0763264D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code rural, notamment son livre VII ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3133-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-5-2 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 avril 2007,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Article 1


La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 241-2-2. - Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.

« L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.

« Art. D. 241-2-3. - La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. »


TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL


Article 2


Dans la sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural (partie réglementaire) est inséré, après l'article D. 751-83, un article D. 751-83-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 751-83-1. - Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 n'est pas inscrite au compte employeur.

« L'Etat et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement. »

Article 3


Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth